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Préjudices

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Indemnisation du préjudice corporel

Méthodologie de liquidation
des postes de préjudice corporel

La liquidation du dommage corporel suppose d’articuler plusieurs niveaux d’analyse : la qualification du poste de préjudice, l’évaluation médico-légale, les pièces justificatives, l’imputation des créances des tiers payeurs, ainsi que les référentiels de chiffrage et de capitalisation. La présente page expose, poste par poste, la logique d’évaluation habituellement retenue, l’assiette du calcul, les pièces déterminantes et les principaux points de vigilance. Elle s’inscrit dans le cadre de la nomenclature Dintilhac, qui demeure la matrice de travail des praticiens, sans épuiser le pouvoir d’appréciation du juge.

Principes directeurs

La liquidation s’ordonne classiquement entre postes temporaires et permanents, eux-mêmes répartis entre préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Chaque poste obéit à une logique propre : certains appellent un calcul justificatif strict, d’autres une évaluation médico-légale puis un chiffrage indicatif, d’autres encore un raisonnement par capitalisation. Les référentiels utilisés en pratique, notamment le référentiel Mornet et le barème de capitalisation de la Gazette du Palais, constituent des outils de chiffrage largement mobilisés, mais ils ne dispensent ni de l’analyse du dossier ni de l’examen de la jurisprudence de la juridiction saisie.

On distingue deux grandes familles :

  • Les préjudices temporaires : tout ce qui se passe avant la date de consolidation (= la date où l'état de santé se stabilise, on ne peut plus s'améliorer significativement)
  • Les préjudices permanents : tout ce qui persiste après la consolidation, pour le reste de la vie.

Chaque poste de préjudice a sa propre méthode de calcul et ses propres référentiels.

PARTIE 1 – LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES

Avant consolidation

Les préjudices temporaires couvrent l’ensemble des atteintes subies entre le fait dommageable et la date de consolidation. Ils indemnisent, d’une part, les conséquences patrimoniales immédiatement objectivables du fait dommageable et, d’autre part, les atteintes extra-patrimoniales subies pendant la phase de soins, d’immobilisation et de récupération.

Leur liquidation suppose de distinguer ce qui relève d’une logique strictement justificative, comme les frais exposés ou les pertes de revenus, de ce qui procède d’une évaluation médico-légale, comme le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées ou le préjudice esthétique temporaire.

1.1 – Dépenses de santé actuelles (DSA)

Définition du poste

Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés exposés entre le fait dommageable et la consolidation, dès lors qu’ils présentent un lien direct avec les lésions en cause. Le poste couvre notamment les frais d’hospitalisation, de consultation, d’imagerie, de rééducation, de pharmacie, de transport sanitaire ou encore les dispositifs médicaux nécessaires pendant la phase de soins.

Logique de liquidation

La liquidation s’opère à partir des dépenses de santé exposées et justifiées, après imputation des débours des tiers payeurs et déduction des sommes déjà prises en charge au même titre. L’enjeu ne réside généralement pas dans la formule de calcul elle-même, mais dans la reconstitution fiable de l’assiette du poste, la ventilation des prises en charge et l’imputabilité de chaque dépense au dommage initial ou à ses suites.

Point de vigilance

Le poste ne peut être utilement liquidé qu’à hauteur des frais objectivés par les pièces produites. La discussion porte donc prioritairement sur la consistance des justificatifs, le lien médical entre la dépense et le dommage, ainsi que l’articulation du poste avec les recours des tiers payeurs.

1.2 – Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)

Définition du poste

Les pertes de gains professionnels actuels réparent la perte ou la diminution des revenus perçus avant consolidation en raison de l’arrêt de travail, de la réduction d’activité ou de l’impossibilité temporaire d’exercer dans des conditions normales.

Logique de liquidation

Le calcul consiste à comparer les revenus de référence antérieurs au dommage avec les revenus effectivement perçus pendant la période considérée, après prise en compte des indemnités journalières, prestations servies et, le cas échéant, revenus de substitution.

Pour les salariés, l’évaluation repose le plus souvent sur les bulletins de salaire et les justificatifs d’indemnisation. Pour les indépendants, professions libérales ou dirigeants, elle appelle une analyse plus fine du revenu de référence, de la saisonnalité de l’activité, des charges fixes et de la réalité de la perte subie.

Point de vigilance

La difficulté principale tient rarement à l’existence du poste, mais à la détermination du revenu de référence pertinent et à l’établissement probatoire de la perte nette. Une présentation trop schématique expose soit à minorer artificiellement le préjudice, soit à fragiliser le chiffrage.

1.3 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Définition du poste

Le déficit fonctionnel temporaire indemnise, avant consolidation, l’invalidité temporaire subie dans la sphère personnelle. Il recouvre la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence, la privation des joies usuelles de la vie courante, ainsi que la gêne dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique.

Logique de liquidation

Le poste se raisonne par périodes successives, à partir des conclusions médico-légales relatives au degré de gêne fonctionnelle. Il convient donc d’identifier les différentes séquences cliniques – hospitalisation, immobilisation, rééducation, reprise partielle – puis de les ventiler selon le niveau de déficit retenu jusqu’à la consolidation.

La liquidation du DFT repose moins sur une logique strictement comptable que sur une lecture rigoureuse de la chronologie médicale et du retentissement concret des lésions sur la vie quotidienne.

Point de vigilance

Le DFT ne doit être ni sous-évalué par une lecture trop abstraite des périodes de soins, ni artificiellement étendu. La cohérence entre les pièces médicales, les arrêts de travail, les soins, les restrictions fonctionnelles et les conclusions expertales est ici déterminante.

1.4 – Souffrances endurées (SE)

Définition du poste

Les souffrances endurées réparent les douleurs physiques et psychiques supportées entre le dommage initial et la consolidation. Elles intègrent l’intensité de la douleur, la lourdeur du parcours thérapeutique, les interventions subies, la durée des soins, les contraintes de rééducation et le retentissement psychologique de la phase traumatique.

Logique de liquidation

Le poste fait d’abord l’objet d’une cotation médico-légale sur une échelle de 1/7 à 7/7, puis d’une traduction indemnitaire au regard des référentiels et de la pratique des juridictions.

La cotation ne saurait toutefois être isolée de la réalité clinique du dossier. Elle doit être appréciée à la lumière de l’ensemble du parcours de soins, du nombre d’actes invasifs, de la durée d’hospitalisation, de la pénibilité des suites et, plus largement, de l’intensité de l’épreuve traversée avant consolidation.

Point de vigilance

Le débat porte fréquemment sur l’adéquation entre la cotation retenue et la chronologie lésionnelle, thérapeutique et expertale du dossier. Un poste crédible suppose donc une articulation étroite entre l’expertise, les pièces de soins et la narration clinique du dossier.

1.5 – Préjudice esthétique temporaire (PET)

Définition du poste

Le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération visible de l’apparence physique pendant la phase antérieure à la consolidation. Il peut résulter, selon les cas, d’ecchymoses, de cicatrices évolutives, de pansements visibles, d’immobilisations, d’appareillages, d’un fauteuil roulant ou de déformations provisoires.

Logique de liquidation

Le poste s’apprécie in concreto, en fonction de la visibilité de l’atteinte, de son intensité, de sa durée et de son retentissement propre pendant la période de soins. Son autonomie par rapport aux souffrances endurées doit être préservée : il ne répare pas la douleur, mais l’atteinte temporaire à l’apparence.

Point de vigilance

Le poste est souvent accessoire, mais il ne doit pas être négligé lorsqu’une atteinte visible marquée accompagne la phase traumatique. La durée d’exposition, le caractère objectivable de l’altération et son importance concrète doivent être établis avec précision.

Synthèse des préjudices temporaires

Les préjudices temporaires obéissent à des logiques de liquidation distinctes. Les dépenses de santé actuelles (DSA) et les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) se démontrent principalement par les pièces.

Le déficit fonctionnel temporaire (DFT), les souffrances endurées (SE) et le préjudice esthétique temporaire (PET) relèvent d’abord d’une appréciation médico-légale, avant d’être traduits en chiffrage indemnitaire.

Leur liquidation suppose, en pratique, l’exhaustivité des pièces, la cohérence de la chronologie médicale et la précision de l’analyse avant consolidation.

PARTIE 2 – LES PRÉJUDICES PERMANENTS

Après consolidation

Les préjudices permanents correspondent aux atteintes qui subsistent après la consolidation. Leur liquidation obéit à des logiques distinctes : certains postes procèdent d’une évaluation médico-légale, ensuite traduite en chiffrage indemnitaire ; d’autres se construisent à partir d’un besoin objectivé, d’un coût annuel puis d’une capitalisation ; d’autres encore supposent une analyse concrète des conséquences durables du dommage sur la vie professionnelle, personnelle, relationnelle ou familiale.

2.1 – Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Définition du poste

Le déficit fonctionnel permanent indemnise l’atteinte définitive à l’intégrité physique, psychosensorielle ou intellectuelle de la victime après consolidation. Il recouvre la réduction durable du potentiel fonctionnel, les douleurs permanentes, les troubles ressentis dans les conditions d’existence et, plus largement, les incidences personnelles du handicap qui ne se confondent ni avec les pertes de revenus ni avec les répercussions professionnelles spécifiques.

Logique de liquidation

Le poste repose d’abord sur une évaluation médico-légale du taux de déficit, puis sur une traduction indemnitaire tenant compte, selon le référentiel retenu, de l’âge de la victime à la consolidation et de la valeur du point applicable à la tranche de taux considérée. En présence de séquelles multiples, leur combinaison peut, le cas échéant, être appréciée selon la règle de Balthazard, afin de refléter correctement l’atteinte globale sans majoration artificielle.

Point de vigilance

Le DFP ne doit ni absorber des postes autonomes, ni être utilisé pour réparer indirectement des conséquences déjà indemnisées par d’autres chefs de préjudice. Sa liquidation suppose donc une délimitation nette de son périmètre, notamment au regard de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice esthétique permanent.

2.2 – Assistance par tierce personne permanente (ATP)

Définition du poste

L’assistance par tierce personne permanente indemnise le besoin durable d’assistance humaine résultant des séquelles consolidées, lorsque la victime ne peut plus accomplir seule, totalement ou partiellement, certains actes de la vie courante dans des conditions normales de sécurité, d’autonomie ou de dignité.

Base du calcul

L’assiette du poste repose sur plusieurs données : le volume horaire nécessaire, la nature de l’assistance requise, le niveau de technicité de l’aide, le coût horaire retenu et la périodicité du besoin. Le raisonnement doit partir du besoin objectivé par l’expertise et non de l’aide effectivement mise en place, laquelle peut être inférieure, irrégulière ou assurée à titre gratuit par l’entourage familial ou par un proche.

Logique de liquidation

La liquidation consiste à convertir le besoin humain en coût annuel, puis à le capitaliser en fonction de l’âge de la victime et du barème retenu. Lorsque l’aide est pérenne, le raisonnement s’inscrit dans une temporalité longue et doit intégrer la continuité du besoin, son éventuelle aggravation et les contraintes propres à une assistance quotidienne.

Point de vigilance

Le débat porte fréquemment sur l’évaluation du besoin lui-même : nombre d’heures, caractère actif ou passif de la présence, assistance spécialisée ou non, autonomie résiduelle de la victime. La vigilance doit également porter sur la distinction entre l’aide strictement liée au handicap et l’assistance relevant de tâches ordinaires sans lien direct avec les séquelles.

2.3 – Dépenses de santé futures (DSF)

Définition du poste

Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques ou techniques que l’état consolidé rend prévisibles pour l’avenir. Elles visent les soins de suivi, les traitements d’entretien, les consultations spécialisées, les renouvellements d’appareillage, les consommables, les séances périodiques ou tout autre poste de dépense appelé à se reproduire après consolidation.

Base du calcul

L’assiette du poste repose sur l’identification de soins futurs suffisamment probables dans leur principe, puis sur l’évaluation de leur coût et de leur fréquence. Il convient, selon les cas, de distinguer les dépenses annuelles récurrentes, les frais périodiques et les coûts de renouvellement à échéance variable.

Logique de liquidation

La liquidation suppose d’estimer le coût futur du poste, puis de le capitaliser lorsque la dépense s’inscrit dans la durée. Lorsque les frais sont intermittents ou cycliques, le chiffrage doit restituer leur périodicité réelle et éviter les approximations qui minorent ou surévaluent le besoin futur.

Point de vigilance

Le poste ne se réduit pas à l’énoncé abstrait d’un suivi médical possible. Il suppose que le caractère prévisible des soins, leur lien avec les séquelles consolidées et leur périodicité soient suffisamment étayés. La prudence s’impose en outre dans l’articulation avec les prises en charge futures des tiers payeurs.

2.4 – Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)

Définition du poste

Les pertes de gains professionnels futurs réparent la réduction ou la disparition durable des revenus professionnels après consolidation lorsque la victime ne peut plus reprendre son activité dans les mêmes conditions, doit réduire sa capacité de travail, changer d’emploi ou subir une perte pérenne de rémunération.

Base du calcul

L’assiette du poste repose sur la comparaison entre la trajectoire professionnelle qui aurait été celle de la victime en l’absence du dommage et la situation économique résultant des séquelles consolidées. Le revenu de référence, la capacité résiduelle de gain, la stabilité de l’emploi, l’âge, l’évolution de carrière prévisible et la durée résiduelle d’activité professionnelle constituent ici des données centrales.

Logique de liquidation

La liquidation consiste à déterminer la perte annuelle future, puis à la projeter dans le temps, le plus souvent jusqu’à l’âge de cessation d’activité retenu. Selon la nature du dossier, le raisonnement peut prendre la forme d’une capitalisation ou d’une évaluation sur période déterminée, dès lors qu’il restitue de manière crédible l’incidence économique durable du dommage sur les revenus professionnels.

Point de vigilance

Le poste exige une démonstration particulièrement solide dès que la situation professionnelle est évolutive, atypique ou partiellement incertaine. Il convient en outre de distinguer ce qui relève d’une perte de revenus objectivable, qui entre dans les PGPF, de ce qui relève d’une dévalorisation professionnelle plus diffuse, qui appartient à l’incidence professionnelle.

2.5 – Incidence professionnelle (IP)

Définition du poste

L’incidence professionnelle répare les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle qui ne se réduisent pas à une perte immédiate ou future de revenus. Elle peut tenir à une pénibilité accrue dans l’emploi conservé, à la nécessité d’un reclassement, à la perte d’une chance de progression, à une dévalorisation sur le marché du travail, à l’abandon d’une profession choisie ou à l’obligation de renoncer à certaines perspectives.

Ce que le poste n’indemnise pas

L’incidence professionnelle n’a pas pour objet de réparer la perte de revenus stricto sensu, déjà prise en compte au titre des pertes de gains professionnels futurs. Elle ne doit pas non plus servir à majorer indirectement le DFP en raison de conséquences professionnelles qui disposent d’une autonomie propre.

Logique de liquidation

Le poste procède d’une appréciation concrète de l’altération durable de la situation professionnelle. Son évaluation repose moins sur une formule que sur une démonstration structurée : nature du métier exercé, contraintes physiques ou cognitives nouvelles, perte de compétitivité professionnelle, nécessité de reconversion, déclassement ou abandon d’une filière.

Point de vigilance

Le risque principal tient au chevauchement avec la PGPF et, dans une moindre mesure, avec le DFP. Une liquidation rigoureuse impose donc de circonscrire précisément ce qui est indemnisé : non pas le revenu perdu, mais la dégradation durable de la place professionnelle de la victime.

2.6 – Préjudice d’agrément (PA)

Définition du poste

Le préjudice d’agrément indemnise l’impossibilité ou la limitation durable de pratiquer une activité spécifique de loisir, sportive, artistique ou récréative, que la victime exerçait auparavant dans des conditions suffisamment établies.

Logique de liquidation

Le poste s’apprécie in concreto, à partir de la réalité de la pratique antérieure, de la nature de l’activité spécifique devenue impossible ou durablement limitée, du degré d’empêchement affectant la pratique antérieure et de son caractère durable après consolidation. Il ne s’agit pas de réparer une simple diminution générale du confort d’existence, déjà intégrée dans le DFP, mais l’atteinte portée à une activité déterminée.

Point de vigilance

La preuve de la pratique antérieure joue ici un rôle décisif. Plus l’activité était régulière, structurée, investie et documentée, plus le poste peut être objectivé avec rigueur. À défaut, le risque est de voir le préjudice dilué dans le DFP ou réduit à une affirmation insuffisamment démontrée.

2.7 – Préjudice esthétique permanent (PEP)

Définition du poste

Le préjudice esthétique permanent répare l’altération durable de l’apparence physique après consolidation. Il peut résulter de cicatrices définitives, de déformations, d’une asymétrie visible, d’une démarche altérée, d’un appareillage apparent ou de toute autre modification pérenne de l’image corporelle.

Logique de liquidation

Le poste procède d’une appréciation médico-légale puis indemnitaire de l’atteinte visible, au regard de son intensité, de sa localisation, de sa permanence et de son retentissement propre. Son autonomie doit être maintenue par rapport aux souffrances endurées et au DFP : il ne répare ni la douleur, ni l’atteinte fonctionnelle, mais l’altération durable de l’apparence.

Point de vigilance

La liquidation du poste ne peut se satisfaire d’une approche abstraite. L’importance concrète de l’atteinte visible, sa persistance et son exposition dans la vie personnelle, sociale ou professionnelle doivent être décrites avec précision.

2.8 – Préjudice sexuel (PS)

Définition du poste

Le préjudice sexuel répare les atteintes durables portées à la vie sexuelle de la victime du fait des séquelles consolidées. Il peut concerner la fonction sexuelle elle-même, la perte de plaisir, l’atteinte à la libido, les difficultés relationnelles induites par le dommage, ou encore les répercussions corporelles et psychiques affectant l’intimité.

Logique de liquidation

Le poste s’apprécie à partir des constatations médicales, des conséquences fonctionnelles et du retentissement concret sur la vie intime de la victime. Son évaluation ne se réduit ni à une donnée anatomique, ni à un ressenti isolé : elle suppose une lecture articulée des séquelles, de leur permanence et de leurs effets personnels.

Point de vigilance

Le poste appelle une démonstration particulièrement soignée, car il touche à une sphère intime et sensible, souvent peu documentée. La difficulté ne tient pas seulement à l’existence du préjudice, mais à sa qualification exacte, à son objectivation et à sa délimitation par rapport aux autres atteintes extra-patrimoniales.

2.9 – Préjudice d’établissement (PE)

Définition du poste

Le préjudice d’établissement répare l’atteinte portée au projet de vie familiale ou personnelle de la victime lorsqu’en raison de la gravité de ses séquelles, elle se trouve privée ou fortement entravée dans la possibilité de construire, poursuivre ou réaliser un projet d’existence comprenant notamment la vie de couple, la parentalité ou la fondation d’un foyer.

Logique de liquidation

Le poste s’apprécie au regard de la situation concrète de la victime, de son âge, de son parcours de vie, de la nature de ses séquelles et de l’incidence réelle de celles-ci sur ses perspectives familiales ou affectives. Il ne se confond ni avec le préjudice sexuel, ni avec le déficit fonctionnel permanent, même s’il peut entretenir avec eux une proximité factuelle.

Point de vigilance

La difficulté principale tient à la démonstration du projet contrarié ou empêché. Le poste suppose une analyse fine de la situation personnelle de la victime, afin d’éviter les formulations abstraites ou automatiques qui affaiblissent le chiffrage.

Synthèse des préjudices permanents

Les préjudices permanents regroupent des postes de nature distincte.

Le déficit fonctionnel permanent (DFP), le préjudice d’agrément (PA), le préjudice esthétique permanent (PEP), le préjudice sexuel (PS) et le préjudice d’établissement (PE) relèvent principalement d’une appréciation médico-légale ou in concreto, ensuite traduite en liquidation chiffrée.

L’assistance par tierce personne permanente (ATP), les dépenses de santé futures (DSF), les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et l’incidence professionnelle (IP) supposent, quant à eux, un raisonnement patrimonial, prospectif ou capitalisé.

La qualité de leur liquidation dépend, en pratique, de la précision des conclusions expertales, de la solidité des pièces produites et de la délimitation rigoureuse des différents postes de préjudice.

Tableau de synthèse des principaux postes

Poste Nature Logique dominante Point d’attention principal
DSA - Dépenses de santé actuelles Patrimonial temporaire Dépenses de santé exposées et justifiées, après imputation des débours des tiers payeurs et déduction des sommes déjà prises en charge au même titre Imputabilité des frais, consistance des justificatifs et articulation avec les recours des tiers payeurs
PGPA - Pertes de gains professionnels actuels Patrimonial temporaire Comparaison entre les revenus de référence antérieurs au dommage et les revenus effectivement perçus avant consolidation Détermination du revenu de référence et démonstration de la perte nette
DFT - Déficit fonctionnel temporaire Extra-patrimonial temporaire Évaluation par périodes successives de gêne fonctionnelle jusqu’à la consolidation Cohérence entre chronologie médicale, restrictions fonctionnelles et conclusions expertales
SE - Souffrances endurées Extra-patrimonial temporaire Cotation médico-légale sur une échelle de 1/7 à 7/7, puis traduction indemnitaire Adéquation entre la cotation retenue, le parcours de soins et les données cliniques du dossier
PET - Préjudice esthétique temporaire Extra-patrimonial temporaire Appréciation de l’altération visible de l’apparence avant consolidation Objectivation de l’atteinte, durée d’exposition et importance concrète de l’altération
DFP - Déficit fonctionnel permanent Extra-patrimonial permanent Évaluation médico-légale du taux, puis traduction indemnitaire selon l’âge et le référentiel retenu Délimitation du poste par rapport à l’incidence professionnelle, au préjudice d’agrément, au préjudice sexuel et au préjudice esthétique permanent
ATP - Assistance par tierce personne permanente Patrimonial permanent Besoin d’assistance humaine objectivé, conversion en coût annuel, puis capitalisation Évaluation du besoin réel d’assistance, de son volume horaire et de sa nature
DSF - Dépenses de santé futures Patrimonial permanent Identification des soins futurs prévisibles, évaluation de leur coût, puis capitalisation le cas échéant Probabilité des dépenses futures, périodicité et lien avec les séquelles consolidées
PGPF - Pertes de gains professionnels futurs Patrimonial permanent Projection de la perte future de revenus à partir de la situation professionnelle antérieure et de la capacité résiduelle de gain Solidité de la démonstration économique et distinction avec l’incidence professionnelle
IP - Incidence professionnelle Patrimonial permanent Appréciation concrète des répercussions durables du dommage sur la situation professionnelle Éviter le chevauchement avec les pertes de gains professionnels futurs et le déficit fonctionnel permanent
PA - Préjudice d’agrément Extra-patrimonial permanent Appréciation in concreto de l’impossibilité ou de la limitation durable d’une activité spécifique antérieure Preuve de la pratique antérieure et de l’ampleur de la limitation durable
PEP - Préjudice esthétique permanent Extra-patrimonial permanent Appréciation médico-légale puis indemnitaire de l’altération durable de l’apparence physique Description précise de l’atteinte visible, de sa permanence et de son retentissement
PS - Préjudice sexuel Extra-patrimonial permanent Appréciation des atteintes durables portées à la vie sexuelle à partir des constatations médicales et du retentissement personnel Qualification exacte du poste, objectivation du préjudice et délimitation par rapport aux autres atteintes extra-patrimoniales
PE - Préjudice d’établissement Extra-patrimonial permanent Analyse concrète de l’atteinte durable portée au projet de vie familiale ou personnelle Démonstration du projet contrarié ou empêché et individualisation du préjudice

Conclusion

La liquidation des postes de préjudice corporel suppose une méthode, une hiérarchie des preuves et une délimitation rigoureuse des chefs de préjudice. Aucun poste ne peut être abordé isolément : chacun doit être replacé dans l’économie générale du dossier, à la lumière de l’expertise, des justificatifs produits, des imputations à opérer et des interactions avec les autres postes.

C’est cette articulation entre qualification juridique, évaluation médico-légale, démonstration probatoire et logique indemnitaire qui permet d’aboutir à une liquidation cohérente, complète et juridiquement soutenable.

Référentiels et sources de travail

La présente page s’inscrit dans le cadre de la nomenclature Dintilhac, matrice de travail des praticiens de l’indemnisation du dommage corporel depuis 2005, et du principe de réparation intégrale consacré par l’article 1240 du Code civil et la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Les évaluations et chiffrages évoqués selon les postes doivent être articulés, selon les cas, avec les conclusions expertales, les pièces produites, les référentiels indemnitaires usuels et les règles relatives aux recours des tiers payeurs.

Textes législatifs et réglementaires

  • Article 1240 du Code civil – Fondement du principe de responsabilité civile délictuelle et de la réparation intégrale du dommage (« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »).
  • Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter) – Régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, procédure d’offre de l’assureur et recours des tiers payeurs.
  • Article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 – Réforme du recours des tiers payeurs imposant une liquidation poste par poste, en cohérence avec la nomenclature Dintilhac.

Nomenclature Dintilhac

Référentiel indicatif d’indemnisation (dit « référentiel Mornet »)

Barème de capitalisation

  • Barème de capitalisation de la Gazette du Palais – Lextenso. Outil de référence pour les praticiens et les magistrats, permettant de calculer le capital représentatif des frais futurs (tierce personne, pertes de gains, dépenses de santé futures, etc.). Édition 2025 intégrant les tables de mortalité INSEE 2020-2022 et les tables prospectives 2021-2121.
  • Tables de mortalité – INSEE – Données démographiques sur lesquelles reposent les barèmes de capitalisation.

Organismes d’indemnisation et ressources expertes

Les référentiels cités (nomenclature Dintilhac, référentiel Mornet, barème de capitalisation de la Gazette du Palais, référentiel ONIAM) constituent des outils indicatifs largement utilisés en pratique. Ils ne dispensent ni de l’analyse propre à chaque dossier, ni de l’examen de la jurisprudence de la juridiction saisie. Les liens externes renvoient vers les sites officiels des organismes mentionnés ; leur contenu relève de la seule responsabilité de leurs éditeurs respectifs.

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